29. Le comité de retraite avise par écrit Retraite Québec du montant de toute compensation qui, aux termes d’un accord conclu en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) et concernant les régimes complémentaires de retraite visés par le présent règlement, doit être versé à titre de cotisation en cas de réduction de production dans un régime de retraite.
Une cotisation en cas de réduction de production est établie pour chaque exercice financier d’un régime de retraite au cours duquel devient payable un des versements établis conformément à l’article 30.
D. 856-2011, a. 29; D. 299-2014, a. 8.